T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
28.2. Pour l’application de la grille de cotation:
a)  une terre riveraine est une terre directement située en bordure d’un lac, d’une rivière, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent, ou qui n’est séparée de la rive que par une bande riveraine d’au plus 30 m, propriété de l’État, et ne faisant pas l’objet d’une autre utilisation privative;
b)  une terre semi-riveraine est une terre qui n’est pas riveraine mais dont plus de 50% de la superficie est comprise à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 m d’un lac, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent, ou de 100 m d’une rivière;
c)  les autres terres sont des terres non riveraines.
D. 440-2003, a. 2.